L'accessibilité aux handicapés au 1er janvier 2015: les ERP seront-ils au rendez-vous?

L’accessibilité aux handicapés au 1er janvier 2015: les ERP seront-ils au rendez-vous?

Si l’accessibilité est une obligation nationale depuis 1975, la loi handicap de 2005 et ses décrets d’application l’ont singulièrement renforcée et ont rendu obligatoire des travaux rendant effective l’accessibilité aux handicapés de tous les bâtiments recevant du public au 1er janvier 2015, dernier délai, en ne prévoyant que de rares dérogations.
L’article L111-7 du code de la construction et de l’habitation impose désormais que « les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux d’habitation, qu’ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage ».

Selon un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), du conseil général de l’environnement et du développement durable et du contrôle général économique et financier, rendu public le 12 septembre 2012, cette obligation ne pourra être tenue en raison de la difficulté des opérateurs tant publics que privés à supporter le coût de ces aménagements obligatoires en période de crise.

Dans sa circulaire du 3 janvier 2013 relative à l’accessibilité aux personnes handicapées (http://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/fiches/BO20131/met_20130001_0100_0047.pdf), l’Etat reconnait notamment un « retard significatif dans l’élaboration des schémas directeurs d’accessibilité des services de transport collectif (SDA) » etsouhaite manifestement relancer la dynamique des collectivités publiques en la matière.

En tout état de cause, les demandes de report du délai n’ont pas été entendues, et le délai de mise en conformité n’a pas été modifié à ce jour.

La pression sur les professionnels concernés reste donc entière étant observé que bon nombre d’entre eux doivent avoir déjà réalisé un diagnostic permettant de déterminer les travaux à réaliser et leur coût, conformément aux dispositions de l’article R*111-19-9 qui imposent que :

Les établissements recevant du public existants classés dans les quatre premières catégories au sens de l’article R. 123-19 font l’objet, à l’initiative de l’administration intéressée ou de l’exploitant, d’un diagnostic de leurs conditions d’accessibilité selon les modalités suivantes :

a) Au plus tard le 1er janvier 2010, sous réserve des dispositions du b ci-dessous, pour les établissements classés en 1re et 2e catégories et les établissements classés en 3e et 4e catégories appartenant à l’Etat ou à ses établissements publics, ou dont l’Etat assure contractuellement la charge de propriété ;

b) Au plus tard le 1er janvier 2011, pour les établissements classés en 3e et 4e catégories à l’exception de ceux mentionnés au a et pour l’ensemble des établissements mentionnés à l’article R. 111-19-12 classés dans les quatre premières catégories au sens de l’article R. 123-19 ;

Le diagnostic, établi par une personne pouvant justifier auprès du maître d’ouvrage d’une formation ou d’une compétence en matière d’accessibilité du cadre bâti, analyse d’une part la situation de l’établissement au regard des obligations définies par la présente sous-section et établit d’autre part à titre indicatif une estimation du coût des travaux nécessaires pour satisfaire ces obligations.

Le schéma directeur d’accessibilité des services de transports prévu à l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 vaut diagnostic au sens du présent article.

Voici ci-dessous les points clés de cette réglementation.

Qu’est ce qu’un E.R.P. de catégorie 5?

Un établissement recevant du public (E.R.P.) est défini très largement par l’article R123-2 du code de la construction et de l’habitation dans les termes suivants:

« tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.

Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel. »

L’article R123-19 classe les établissements en 5 catégories:

Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d’après l’effectif du public et du personnel. L’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement ou d’après l’ensemble de ces indications.

Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité.

Pour l’application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l’effectif du public de celui du personnel n’occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.

Les catégories sont les suivantes :

1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ;

2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;

3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;

4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l’exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;

5e catégorie : établissements faisant l’objet de l’article R. 123-14 dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d’exploitation.

Quelles sont les obligations mises à la charge des ERP existants à compter du 1er janvier 2015?

Le code de la construction et de l’habitation prévoit des impositions spécifiquement applicables aux établissements existants recevant du public ou aux installations ouvertes au public existantes et plus précisément, selon l’article R*111-19-7  » aux établissements recevant du public et aux installations ouvertes au public existants ainsi qu’aux établissements recevant du public de 5e catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l’arrêté interministériel prévu à l’article R. 111-19″.

Ces dispositions sont applicables aux demandes de permis de construire depuis le 1er janvier 2007.

L’article R*111-19-8 fixe le délai et les obligations imposées à chaque catégorie d’ERP:

I. – Les travaux de modification ou d’extension, réalisés dans les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public existants doivent être tels, lorsqu’ils ne s’accompagnent pas d’un changement de destination, que :

a) S’ils sont réalisés à l’intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d’accessibilité existantes ;

b) S’ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.

II. – Les établissements recevant du public existants autres que ceux de 5e catégorie au sens de l’article R. 123-19 doivent satisfaire aux obligations suivantes :

a) Avant le 1er janvier 2015, ils doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3. L’arrêté prévu au I de l’article R. 111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d’application des règles qu’il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l’imposent ;

b) Avant le 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions prévues aux articles R. 111-19-2 et R. 111-19-3 ;

c) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4.

III. – Les établissements recevant du public existants classés en 5e catégorie, ceux créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l’arrêté ministériel prévu à l’article R. 111-19, ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :

a) Avant le 1er janvier 2015, une partie du bâtiment ou de l’installation doit fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II, l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçu.

Les nouveaux établissements créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par l’arrêté ministériel prévu à l’article R. 111-19 doivent satisfaire aux obligations fixées à l’alinéa précédent avant le 1er janvier 2011.

La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l’entrée principale ou d’une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel.

Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.

b) A compter du 1er janvier 2015, les parties de bâtiment ou d’installation où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination doivent respecter les dispositions mentionnées au a du II.

IV. – Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu’ils respectent les conditions fixées au sixième alinéa de l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.

Les dispositions des articles R111-19-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation fixent le cadre et renvoient à des arrêtés ministériels la fixation des obligations techniques des conditions d’accès imposées pour chaque partie des établissements concernés.

Je vous invite à consulter la circulaire interministérielle no 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et ses annexes qui expose de façon pragmatique les procédures à suivre et les types de travaux d’accessibilité imposés :

Circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l’accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation.

Annexes 1 à 5 : Procédures d’autorisation de construire, aménager ou modifier un ERP.

Annexe 6 : Bâtiments d’habitation collectifs neufs.

Annexe 7 : Maisons individuelles neuves.

Annexe 8 : Etablissements recevant du public et installations ouvertes au public construits ou créés.

Quelles sont les dérogations admises par la réglementation?

Aux termes de l’article R*111-19-6 du code de la construction et de l’habitation, les dérogations sont admises en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment ou de la protection du patrimoine architectural :

En cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s’agissant de la création d’un établissement recevant du public ou d’une installation ouverte au public dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, le préfet peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées.

Le représentant de l’Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d’un établissement recevant du public par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

La demande de dérogation est soumise à la procédure prévue aux articles R. 111-19-24 et R. 111-19-25.

Des dérogations complémentaires à celles mentionnés à l’article R. 111-19-6sont prévues par l’article R*111-19-11 pour tenir compte de certaines circonstances particulières tenant aux conséquences sur l’activité de l’établissement ou à la conservation du patrimoine architectural:

Outre les dérogations qui peuvent être accordées pour les motifs mentionnés à l’article R. 111-19-6, le représentant de l’Etat dans le département peut accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section, lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R. 111-19-8 et R. 111-19-9 sont susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement.

Le représentant de l’Etat dans le département peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés :

a) A l’extérieur et, le cas échéant, à l’intérieur d’un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application des articlesL. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine ou dont la démolition, l’enlèvement, la modification ou l’altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales en secteur sauvegardé, en application de l’article L. 313-1 du code de l’urbanisme, ou sur un bâtiment identifié en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme ;

b) Sur un établissement recevant du public situé aux abords et dans le champ de visibilité d’un monument historique classé ou inscrit, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou en secteur sauvegardé et que ces travaux sont de nature à porter atteinte à la qualité de ces espaces protégés.

Dans le cas où l’établissement remplit une mission de service public, le représentant de l’Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.

Dans tous les cas, le représentant de l’Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-24 et R. 111-19-25.