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Comment obtenir l’agrément au titre de la protection de l’environnement?

Comment une association peut-elle obtenir l’agrément au titre de la protection de l’environnement?

Les conditions d’obtention par une association d’un agrément au titre de la protection de l’environnement viennent de subir une réforme importante qui peut ne pas être sans conséquence pour de nombreuses d’associations agréées.

Depuis le 29 décembre 2012, l’article L141-1 du code de l’environnement prévoit:

Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative.

La Fédération nationale des chasseurs, les fédérations régionales des chasseurs, les fédérations interdépartementales des chasseurs et les fédérations départementales des chasseurs sont éligibles à l’agrément mentionné au premier alinéa.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d’agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.

Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l’environnement ».

Cet agrément est attribué dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Il est valable pour une durée limitée et dans un cadre déterminé en tenant compte du territoire sur lequel l’association exerce effectivement les activités énoncées au premier alinéa. Il peut être renouvelé. Il peut être abrogé lorsque l’association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer.

Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article.

Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

Par ailleurs, l’article R141-2 du code de l’environnement prévoit désormais:

Une association peut être agréée si, à la date de la demande d’agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :

1° D’un objet statutaire relevant d’un ou plusieurs domaines mentionnés à l’article L. 141-1 et de l’exercice dans ces domaines d’activités effectives et publiques ou de publications et travaux dont la nature et l’importance attestent qu’elle œuvre à titre principal pour la protection de l’environnement ;

D’un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l’intermédiaire d’associations fédérées ;

De l’exercice d’une activité non lucrative et d’une gestion désintéressée ;

4° D’un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l’information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;

5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.

Antérieurement, cet article se bornait à exiger que l’association justifie:

1° D’un fonctionnement conforme à leurs statuts ;

2° D’activités statutaires dans les domaines mentionnés à l’article L. 141-1 ;

3° De l’exercice, à titre principal, d’activités effectives consacrées à la protection de l’environnement ;

4° De garanties suffisantes d’organisation.

 

De plus, l’article R141-3 du code de l’environnement prévoit désormais que :

L’agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.

Le cadre territorial dans lequel l’agrément est délivré est fonction du champ géographique où l’association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l’ensemble du cadre territorial pour lequel l’association sollicite l’agrément.

L’article R141-4 renvoie à un arrêté du ministre chargé de l’environnement, « les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d’agrément ». Cet arrêté a été pris le 12 juillet 2011 arrêté « relatif à la composition du dossier de demande d’agrément au titre de la protection de l’environnement, du dossier de renouvellement de l’agrément et à la liste des documents à fournir annuellement ».
L’article 1 de cet arrêté du 12 juillet 2011: précise le contenu du dossier de demande d’agrément:

I.-Le dossier de demande d’agrément prévu à l’article R. 141-4 du code de l’environnement comporte :
1. Les statuts de l’association et le règlement intérieur lorsqu’il existe.
2. L’adresse du siège de l’association et son adresse postale si elle est différente.
3. L’indication du cadre national, régional ou départemental pour lequel l’agrément est sollicité.
4. Une copie de l’insertion au Journal officiel de la déclaration mentionnée à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association.
5. Les nom, profession, domicile et nationalité des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de l’administration de l’association.
II.-Le dossier comporte également, pour la période couvrant les trois années précédant la demande :
1. Une note présentant l’activité de l’association, le champ géographique dans lequel elle intervient ainsi que tout élément de nature à établir qu’elle a effectivement et publiquement œuvré à titre principal pour la protection de l’environnement pendant cette période.
2. Les comptes rendus des assemblées générales ordinaires et des assemblées générales extraordinaires.
3. Le rapport d’activité, les comptes de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes approuvés par chaque assemblée générale.
4. Le ou les montants des cotisations et le produit de ces cotisations ainsi que le nombre et la répartition géographique des membres à jour de leur cotisation décomptés lors de chaque assemblée générale, en précisant le nombre de membres, personnes physiques.
5. Le nombre de membres, personnes physiques, cotisant par l’intermédiaire d’associations fédérées, s’il y a lieu.
6. Les dates des réunions du conseil d’administration.
7. S’ils ne figurent pas dans les statuts ou le règlement intérieur :
a) Les conditions permettant l’accès aux comptes de l’association par tous ses membres ;
b) Les délais de communication permettant aux membres de prendre connaissance à l’avance des documents sur lesquels ils sont amenés à se prononcer en assemblée générale ;
c) Les modalités de déroulement des votes de l’assemblée générale.
III.-Le représentant légal de l’association adresse la demande en triple exemplaire au préfet du département dans lequel l’association a son siège, par lettre recommandée avec avis de réception postal, ou la dépose contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.

L’article 2 précise le contenu et la modalité de dépôt du dossier de demande de renouvellement:

I.-Le dossier de demande de renouvellement de l’agrément des associations de protection de l’environnement prévu à l’article R. 141-17-1 du code de l’environnement comporte :
1. Une demande de renouvellement précisant le cadre national, régional ou départemental pour lequel le renouvellement de l’agrément est sollicité.
2. Une note présentant l’évolution de l’association depuis cinq années relativement à son activité, au champ géographique dans lequel elle intervient ainsi que tout élément de nature à justifier la demande de renouvellement.
3. Les documents dont la liste figure à l’article 3 du présent arrêté s’ils n’ont pas été communiqués dans le cadre de l’exécution des obligations incombant à l’association au titre de l’article R. 141-19.
Durant le délai qui court à compter de la date de dépôt de la demande de renouvellement jusqu’à la date d’expiration de l’agrément, l’association demeure soumise aux dispositions de l’article R. 141-19 du code de l’environnement.
II.-Le représentant légal de l’association adresse la demande de renouvellement en triple exemplaire au préfet du département dans lequel l’association a son siège, par lettre recommandée avec avis de réception postal, ou la dépose contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.

L’article 3 précise que les documents prévus à l’article R. 141-19 du code de l’environnement devant être adressés chaque année à l’autorité ayant accordé l’agrément sont :

1. Les statuts et le règlement intérieur, s’ils ont été modifiés depuis leur dernière transmission.
2. L’adresse du siège de l’association et son adresse postale si elles ont changé depuis leur dernière transmission.
3. Les nom, profession, domicile et nationalité des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de l’administration de l’association.
4. Le rapport d’activité, les comptes de résultat et de bilan et leurs annexes approuvés par l’assemblée générale ainsi que le compte rendu de cette assemblée.
5. Le compte rendu de la dernière assemblée générale ordinaire et celui de toute assemblée générale extraordinaire éventuelle.
6. Le ou les montants des cotisations, le produit de ces cotisations ainsi que le nombre et la répartition géographique des membres à jour de leur cotisation décomptés lors de l’assemblée générale, en précisant le nombre de membres, personnes physiques.
7. Le nombre de membres, personnes physiques, cotisant par l’intermédiaire d’associations fédérées, s’il y a lieu.
8. Les dates des réunions du conseil d’administration.

L’association doit s’assurer que son dossier de demande d’agrément comprend des pièces justifiant suffisamment de la « nature et de l’importance » de ses « activités effectives et publiques » pour la protection de l’environnement et d’un nombre « suffisant » de membres.

A compter de combien de membres l’agrément sera-t-il accordé? Jusqu’où ira le contrôle de l’administration en ce qui concerne les « garanties de régularité en matière financière et comptable » et des  » garanties permettant l’information de ses membres et leur participation effective à sa gestion« ?

Quel sera le niveau d’exigence de l’administration dans les cas (très fréquents) où l’association ne peut justifier que d’activités que sur une partie seulement du cadre départemental, régional ou national pour lequel elle demande l’agrément?

A l’évidence, ces dispositions (trop) régulièrement modifiées sont le résultat de compromis peu satisfaisant entre les différents intérêts en présence et laisse une insécurité juridique pour les associations qui ne seront jamais certaines de voir l’agrément délivré ou renouvelé par l’administration.

Certes, le refus d’agrément pourra faire l’objet d’un contentieux de pleine juridiction devant le juge administratif mais toujours aléatoire.
Espérons surtout que cette procédure d’agrément ne soit pas instrumentalisée pour priver de moyens d’action juridique certaines associations remplissant efficacement leur rôle de contre-pouvoir…