Quelles sont les énergies renouvelables éligibles à l’obligation de rachat d’électricité?
L’article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité prévoit que diverses installations puissent bénéficier de l’obligation d’achat, par EDF ou les distributeurs non nationalisés, de l’électricité qu’elles produisent.
L’article L314-1 du code de l’énergie (issues de cet article 10 de la loi du 10 février 2000) dispose:
Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par :
1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l’alimentation d’un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;
2° Les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l’exception des énergies mentionnées au 3°, les installations situées à terre utilisant l’énergie mécanique du vent dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d’efficacité énergétique telles que la cogénération. Un décret en Conseil d’Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l’obligation d’achat. Ces limites, qui ne peuvent excéder 12 mégawatts, sont fixées pour chaque catégorie d’installation pouvant bénéficier de l’obligation d’achat sur un site de production. Pour apprécier le respect de ces limites, deux machines électrogènes, appartenant à une même catégorie d’installations, exploitées par une même personne ou par les sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, ne peuvent être considérées comme situées sur deux sites distincts si la distance qui les sépare est inférieure à une distance minimale fixée par voie réglementaire. Ces limites sont révisées pour prendre en compte l’ouverture progressive du marché national de l’électricité.
Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à l’article L. 214-18 du code de l’environnement réalisées par le titulaire d’une autorisation ou d’une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l’obligation d’achat indépendamment de l’ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l’alinéa précédent ;
3° Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien terrestre définie selon les modalités fixées à l’article L. 314-9 ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l’énergie marine, l’énergie solaire thermique ou l’énergie géothermique ou hydrothermique. Pour l’éolien, ces installations doivent constituer des unités de production composées d’un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l’exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant le 14 juillet 2010 et de celles composées d’une machine électrogène de puissance inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à trente mètres.
Toutefois, en zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, un producteur utilisant l’énergie mécanique du vent peut choisir de relever du 2° ou du 3°. Une fois son choix effectué, il ne peut prétendre bénéficier des dispositions alternatives ;
4° Les moulins à vent réhabilités pour la production d’électricité ;
5° Les moulins à eaux réhabilités pour la production d’électricité ;
6° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2° ;
7° Dans les départements d’outre-mer, les installations électriques qui produisent de l’électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre.
Aux termes de l’article L314-4 du code de l’énergie :
Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie et de l’énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations mentionnées à l’article L. 314-1, sont précisées par voie réglementaire. (…)
Aux termes de l’article L314-7 du code de l’énergie :
Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n’engagent les parties qu’à compter de leur signature. Ils prévoient des conditions d’achat prenant en compte les coûts d’investissement et d’exploitation évités par ces acheteurs, auxquels peut s’ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrée ou des filières à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l’article L. 121-1. Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés dans les installations bénéficiant de ces conditions d’achat excède une rémunération normale des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités et de la garantie dont bénéficient ces installations d’écouler l’intégralité de leur production à un tarif déterminé. Les conditions d’achat font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts évités et des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8.
Aux termes de l’article 2 du décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d’installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l’obligation d’achat d’électricité :
Lorsque les conditions fixées par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l’obligation d’achat d’électricité prévue par ledit article, pour les installations de production d’électricité utilisant des énergies renouvelables correspondant aux catégories suivantes :
1° Installations, d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l’énergie hydraulique des lacs, cours d’eau et mers ;
2° Installations, d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l’énergie mécanique du vent, implantées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et hors du périmètre d’une zone de développement de l’éolien ;
3° Installations, d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l’énergie radiative du soleil ;
4° Installations, d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant, à titre principal, l’énergie dégagée par la combustion ou l’explosion de matières non fossiles d’origine animale ou végétale ; un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d’énergie non renouvelable ;
5° Installations, d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant, à titre principal, l’énergie dégagée par la combustion ou l’explosion de gaz résultant de la décomposition ou de la fermentation de déchets issus de l’agriculture ou du traitement des eaux ; un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe les limites dans lesquelles ces installations peuvent utiliser une fraction d’énergie non renouvelable ;
6° Installations, d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l’énergie des nappes aquifères ou des roches souterraines.
L’article 3 de ce décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 précise:
Lorsque les conditions fixées par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont réunies, les producteurs qui en font la demande bénéficient de l’obligation d’achat d’électricité prévue par ledit article pour les installations de production d’électricité, d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, présentant une efficacité énergétique particulière, soit du fait de l’utilisation de certains combustibles, soit du fait de leurs caractéristiques intrinsèques, notamment dans le cas de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée.
Des arrêtés du ministre chargé de l’énergie fixent les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les installations mentionnées au précédent alinéa, notamment en ce qui concerne le rendement énergétique. En tant que de besoin, ils fixent également les modalités selon lesquelles est délivré et retiré l’acte par lequel le respect de ces caractéristiques est reconnu pour chaque installation.
Aux termes de l’article 1 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’électricité produite par des producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat :
III. - Dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier mentionné au I ou au II, le préfet délivre, s’il y a lieu, un certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat d’électricité. Le certificat mentionne les éléments visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I du présent article. Le certificat est notifié au demandeur et à l’acheteur défini à l’article 4 ci-dessous.
Aux termes de l’article 8 de ce décret du 10 mai 2001:
Des arrêtés des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, pris après avis du Conseil supérieur de l’électricité et du gaz et après avis de la Commission de régulation de l’électricité, fixent les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations bénéficiant de l’obligation d’achat prévue par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Ces conditions d’achat précisent notamment :
1° En tant que de besoin, les conditions relatives à la fourniture de l’électricité par le producteur ;
2° Les tarifs d’achat de l’électricité ;
3° La durée du contrat.
Les tarifs d’achat de l’électricité fournie sont égaux aux coûts de production, incluant investissement et exploitation, évités sur le long terme au système électrique, auxquels peut s’ajouter une rémunération supplémentaire correspondant à la contribution des installations à la réalisation des objectifs définis au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi du 10 février 2000 susvisée. Le calcul des coûts évités peut notamment prendre en compte, en sus des caractéristiques intrinsèques de la production considérée, la zone électriquement interconnectée où la production a lieu si cette zone n’est pas raccordée au réseau métropolitain continental.
A compter de la date à laquelle la Commission de régulation de l’électricité a été saisie d’un projet d’arrêté par les ministres, elle dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis, délai que les ministres peuvent porter à deux mois à la demande de la commission. Passé ce délai, l’avis est réputé donné. L’avis de la Commission de régulation de l’électricité est publié au Journal officiel de la République française en même temps que l’arrêté.
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 27 janvier 2011 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 :
Le présent arrêté fixe les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant, à titre principal, l’énergie dégagée par la combustion et l’explosion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale telles que visées au 4° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 janvier 2011 :
Une demande de contrat d’achat doit être déposée par le producteur auprès de l’acheteur concerné. Celle-ci est considérée comme étant complète lorsqu’elle comporte la copie du récépissé mentionné à l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme, la copie d’un document émis par le gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée sur lequel figure la date de demande complète de raccordement ainsi que les éléments définis à l’article 2 du présent arrêté. Les tarifs applicables à l’énergie fournie par l’installation objet de la demande sont ceux définis en annexe du présent arrêté indexés par application du coefficient K défini ci-dessous. La valeur de K applicable à l’installation est calculée par application de la fonction suivante :
K = 0,5 ICHTrev – TS1/ICHTrev – TS0 + 0,5 FM0ABE0000/FM0ABE00000
formule dans laquelle : 1° ICHTrev ― TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l’année de la demande complète de raccordement de l’indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ; 2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l’année de la demande complète de raccordement de l’indice des prix à la production de l’industrie française pour le marché français ― ensemble de l’industrie ― A10 BE ― prix départ usine ; 3° ICHTrev ― TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de publication du présent arrêté. La valeur de K applicable aux installations déjà raccordées ou ayant déjà déposé une demande complète de raccordement au 1er janvier 2011 est égale à 1. Une demande de raccordement est considérée comme étant complète lorsqu’elle contient les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public auquel l’installation est raccordée.
Aux termes de l’annexe A de l’arrêté du 27 janvier 2011 :
TARIFS MENTIONNÉS À L’ARTICLE 3 DE L’ARRÊTÉ
1re partie Calcul de l’efficacité énergétique
On note V l’efficacité énergétique de l’installation. S’il s’agit d’un projet valorisant la chaleur uniquement à travers un réseau de chauffage urbain, V est calculée du 1er novembre au 31 mars. Dans les autres cas, V est calculée sur une base annuelle. V est définie comme suit :
V = Eth + Eélec/Ep x 100
formule dans laquelle : 1° Eth est l’énergie thermique valorisée autrement que par la production d’électricité, l’autoconsommation ou la transformation de la biomasse entrante ; 2° Eélec est l’énergie électrique produite nette, c’est-à-dire la production électrique totale produite laquelle on retire la consommation électrique des auxiliaires ; 3° Ep est l’énergie primaire en entrée de centrale calculée sur la base du pouvoir calorifique inférieur des intrants. Les modalités de contrôle du calcul de V sont précisées dans le contrat d’achat.
2e partie Calcul du tarif d’achat
Eélec est facturée à l’acheteur sur la base du tarif défini ci-dessous. Ce tarif peut inclure une prime X si l’ensemble des conditions listées en 3e partie de l’annexe sont satisfaites. Le tarif applicable à l’énergie fournie est égal à T + X, formule dans laquelle : 1° T = 4,34 c€/kWh ; 2° X = 7,71 + 0,964 * (V-50)/10 c€/kWh.
3e partie Conditions d’éligibilité à la prime X
On note Pmax la puissance électrique maximale installée. Pmax doit être supérieure ou égale à 5 MW. Toutefois, dans le cas d’une installation exploitée par une entreprise référencée sous le code NAF 1610A dont l’énergie thermique est exclusivement valorisée pour le séchage et autres traitements thermiques de la production de cette même entreprise, Pmax doit être supérieure ou égale à 1 MW.
De plus, le bénéfice de la prime X est conditionné au respect des clauses suivantes :
i) La biomasse utilisée répond aux exigences de l’annexe B ;
ii) V doit être supérieure ou égale à 50 ;
iii) Les rejets atmosphériques répondent aux exigences de l’annexe C. Le préfet notifie à l’acheteur les non-conformités constatées aux conditions définies ci-dessus.
4e partie Pièces à fournir par l’exploitant
L’exploitant transmet chaque année au préfet un rapport dans lequel :
― pour chaque type de combustible utilisé, il en précise le volume et la proportion dans l’approvisionnement total, l’origine géographique, le fournisseur et le prix (livraison comprise) ;
― il démontre la conformité de son approvisionnement à l’annexe B ;
― il justifie le calcul de V ;
― il joint à son rapport un plan d’approvisionnement prévisionnel portant au minimum sur les deux années à venir.
Une copie des rapports sur les mesures d’émissions de poussières réalisés dans le cadre de la réglementation liée aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) est également transmise au préfet.
Si l’une des pièces ci-dessus est manquante ou incomplète, l’exploitant dispose de un mois supplémentaire pour la fournir ou la compléter. A l’issue de ce délai, l’installation est jugée non conforme aux conditions mentionnées en 3e partie.
5e partie Sanctions
Sous réserve des alinéas suivants, le non-respect des conditions définies en 3e partie entraîne la perte de la prime X jusqu’à correction des non-conformités.
Si V devient inférieure à 50 entre les troisième et dixième année après la mise en service de l’installation du fait de la cessation d’activité d’un acheteur de chaleur, X est fixé à 7,71 c€/kWh pendant deux ans, puis, X est égal à 7,11 c€/ kWh chaque année où V est inférieure à 50.
A partir de la onzième année après la mise en service de l’installation, X est fixé à 7,71 c€/kWh chaque année où V est inférieure à 50.
Aux termes de l’annexe B de l’arrêté du 27 janvier 2011 :
RESSOURCES ADMISSIBLES POUR LE BÉNÉFICE DE LA PRIME X MENTIONNÉE À L’ANNEXE A
Les déchets ménagers ne sont pas admissibles. Le biogaz (gaz de décharge, gaz de stations d’épuration d’eaux usées, méthanisation de déchets) n’est pas admissible. Les algues vertes récoltées ainsi que les résidus issus de leur transformation sont des ressources admissibles.
Au titre des déchets industriels sont admissibles : - les sous-produits de l’industrie papetière tels que les liqueurs noires et les boues papetières ; - les déchets de l’industrie agroalimentaire. Au titre des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, sont notamment admissibles la paille et les cultures énergétiques.
S’agissant des produits, déchets et résidus provenant de la sylviculture, sont admissibles les 5 catégories suivantes :
1. Les connexes et sous-produits de l’industrie du bois pouvant faire l’objet d’une utilisation matière (dosses, délignures, plaquettes non forestières, sciures…) ;
2. Les connexes et sous-produits de l’industrie du bois ne pouvant faire l’objet d’une utilisation matière (écorces, chutes, etc.) ;
3. Les broyats, notamment issus de centres de tri de déchets industriels banals recyclables ;
4. Les broyats, notamment issus de centres de tri de déchets industriels banals non recyclables ;
5. Toute biomasse issue de forêt, et par extension de haies, bosquets et arbres d’alignement.
Tout approvisionnement, partiel ou intégral, en biomasse d’origine sylvicole décrite par les catégories 1, 2, 3, 5 mentionnées ci-dessus, doit comporter, pour la part correspondante de l’approvisionnement, une proportion issue de la cinquième catégorie supérieure ou égale à 50 % (en PCI [1] des intrants dans la centrale de production d’électricité).
Toutefois :
- pour les projets des industries de sciage valorisant énergétiquement, sur le site même de leur production, des ressources issues de la deuxième catégorie (écorces, chutes, etc.), la proportion minimale de 50 % requise ci-dessus pourra exceptionnellement être issue des deuxième et cinquième catégories précitées ;
- lorsque l’approvisionnement en biomasse d’origine sylvicole comporte une part de catégorie 4 et que l’installation relève de la rubrique ICPE 2770 ou 2771, la proportion minimale de l’approvisionnement issue de la cinquième catégorie est réduite à 25 % (en PCI des intrants d’origine sylvicole dans la centrale).
La part maximale de ressource d’origine fossile est fixée à 15 %. Le calcul s’effectue sur la base du PCI des ressources (2).
(1) Pouvoir calorifique inférieur. (2) PCI (énergies non renouvelables) ¸ 15 % du PCI des entrants.