qu’est ce que la biomasse?
En droit interne, la biomasse est définie par l’article L211-2 du code de l’énergie (issu de l’article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et codifié par l’ord. n°2011-504 du 9 mai 2011) comme « la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers ».
De même, en droit communautaire, la directive 2009/28/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables pose en son article 2 les définitions suivantes:
a) «énergie produite à partir de sources renouvelables»: une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir: énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d’épuration d’eaux usées et biogaz;
e) «biomasse»: la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux; (…)
Cette directive a fixé un objectif contraignant concernant la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute en 2020 pour les états membres, et pour la France, un objectif de 10,3% en 2005 et 23% en 2020.
Cette directive encourage la recherche de nouvelles ressources de biomasse dans son considérant 19 que »Pour être sûrs d’atteindre les objectifs contraignants nationaux globaux, les États membres devraient s’efforcer de suivre une trajectoire indicative leur permettant d’avancer vers l’accomplissement de leurs objectifs finaux contraignants. Ils devraient établir un plan d’action national pour les énergies renouvelables prévoyant des informations sur les objectifs sectoriels, en gardant à l’esprit qu’il existe différentes utilisations de la biomasse et qu’il est donc essentiel d’exploiter de nouvelles ressources de biomasse. Les États membres devraient, en outre, présenter des mesures pour atteindre ces objectifs. »
Cette directive impose l’adoption de « Plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables » dans les termes suivants:
1. Chaque État membre adopte un plan d’action national en matière d’énergies renouvelables. Les plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables fixent des objectifs nationaux aux États membres concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et consommée dans les transports et dans la production d’électricité, de chauffage et de refroidissement en 2020, en tenant compte des effets d’autres mesures liées à l’efficacité énergétique sur la consommation finale d’énergie; ils décrivent les mesures qui doivent être prises pour atteindre ces objectifs nationaux globaux, notamment la coopération entre les autorités locales, régionales et nationales, les transferts statistiques ou les projets communs prévus, l’élaboration de politiques nationales visant à développer les ressources de biomasse existantes et à exploiter de nouvelles ressources de biomasse pour des utilisations différentes, ainsi que les mesures requises pour satisfaire aux dispositions des articles 13 à 19.
Il faut relever qu’en son article 5, la directive précise en ce qui concerne le « Calcul de la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables »:
1. La consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans chaque État membre est calculée comme étant la somme:
a) de la consommation finale brute d’électricité produite à par tir de sources d’énergie renouvelables;
b) de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables pour le chauffage et le refroidisse ment; et
c) de la consommation finale d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports.
(…)
3. Aux fins du paragraphe 1, point a), la consommation finale brute d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables est la quantité d’électricité produite dans un État membre à partir de sources renouvelables, à l’exclusion de l’électricité produite dans des systèmes d’accumulation par pompage à partir de l’eau pompée auparavant en amont.
Dans les installations multicombustible utilisant aussi bien des sources d’énergie renouvelables que conventionnelles, seule la part de l’électricité produite à partir de sources renouvelables est prise en compte. Pour effectuer ce calcul, la contribution de chaque source d’énergie est calculée sur la base de son contenu énergétique. (…)