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Comment s’éteint une servitude de passage? Non-usage et charge de la preuve

Une servitude de passage peut avoir été prévue dans un acte de vente, et reprise dans tous les actes postérieurs sans pour autant que personne n’ait jamais fait usage du chemin prévu.

Quel impact à le non-usage sur cette servitude de passage?

L’article 706 du code civil  pose que « la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans ».

L’article 707 du code civil  précisent que « les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l’on a cessé d’en jouir, lorsqu’il s’agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu’il s’agit de servitudes continues. »

Il revient à celui qui invoque la servitude de passage de prouver qu’il est passé depuis moins de trente ans sur la servitude de passage en cause: à défaut, la servitude est éteinte.

V. pour une application Cass. 3e civ., 17 juin 1987 : Gaz. Pal. 1987, 2, pan. jurispr. p. 255

Vu les articles 706, 707 et 708 du Code civil ;

Attendu que la servitude est éteinte par non usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu’il s’agit d’une servitude discontinue, du jour où l’on a cessé d’en jouir ;

Attendu que, pour décider que la parcelle 50 appartenant à M. X… bénéficie d’une servitude de passage sur le fond des dames Héritier, l’arrêt attaqué (Riom, 2 décembre 1985) après avoir constaté que le propriétaire de cette parcelle bénéficiait de l’assiette revendiquée en vertu d’un titre du 8 décembre 1929, retient que les dames Héritier ne prouvent pas que l’usage de cette assiette de passage soit resté sans utilisation pendant plus de trente ans par le propriétaire de la parcelle 50 ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait à M. X… de prouver qu’il avait usé depuis moins de trente ans de l’assiette qu’il revendiquait, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 2 décembre 1985, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges

V. Civ. 3ème, 11 janv. 2006, n°04-16400, arrêt de cassation au visa des articles 706, 707 et 708 du Code civil :

Attendu que la servitude est éteinte par non-usage pendant trente ans lesquels commencent à courir, lorsqu’il s’agit d’une servitude discontinue, du jour où l’on a cessé d’en jouir ;

(…) le délai de prescription extinctive d’une servitude discontinue commence à courir à compter du jour du dernier acte d’exercice de cette servitude.

 

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