Terrain enclavé: peut-on toujours obtenir une servitude de passage chez son voisin?
Votre terrain manque d’accès à la voie publique?
Le code civil permet à certaines conditions d’obtenir un accès sur un fonds voisin, moyennant indemnité.
En effet, aux termes de l’article 682 du code civil :
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Aux termes de l’article 683 du code civil :
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Aux termes de l’article 684 du code civil :
Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes.
Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable.
Aux termes de l’article 685-1 du code civil :
En cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
La jurisprudence considère que l’issue sera praticable, et donc le fonds non enclavé, c’est-à-dire séparé de la voie publique, lorsqu’une issue existera, fût-elle incommode et que le passage sur le fonds d’autrui sera réclamé à titre de simple commodité d’avantage particulier. La jurisprudence retient que « l’état d’enclave ne peut être juridiquement admis qu’autant qu’est constatée une nécessité en non pas une utilité ou une commodité » (CA Bordeaux, 7 déc. 1988 : Juris-Data n° 1988-047363).
Il est également de jurisprudence constante que lorsque l’issue peut devenir praticable, il peut être reproché au demandeur du droit de passage de n’avoir rien fait pour obtenir une meilleure viabilité de l’accès direct à la voie publique (V. par ex. Cass. 1re civ., 2 mai 1961 : Bull. civ. I, n° 220).
La jurisprudence parle de dépense, de moyenne importance, en harmonie avec les nécessités de l’exploitation (V par ex. CA Colmar, 16 févr. 1990 : Juris-Data n° 1990-051636 ayant considéré que « Ne peut être considérée comme enclave la parcelle qui longe une voie publique sur toute sa façade dès lors que des travaux de terrassement permettent un accès direct à la parcelle, ces travaux estimés à 3 500 F ne présentant pas un caractère excessif. »)
La reconnaissance de l’enclave ne peut répondre à des soucis de convenance personnelle qui conduiraient le juge judiciaire à prononcer une véritable expropriation pour cause d’utilité privée, en se substituant à l’autorité administrative, qui, seule peut imposer une expropriation, pour utilité publique seulement.
Ainsi, en principe, tant que le propriétaire peut se ménager, à partir de son fonds, des dégagements sur la voie publique, l’article 682 n’a point à s’appliquer.
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